Notre métier...
Préserver et défendre votre famille, et vos intérêts...
L' Agent de Recherches Privées est plus communément connu sous l'appellation "détective ou détective privé" exerçant une profession libérale réglementée par la loi du 12 juillet 1983 Titre II, modifiée par la loi n°2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure.
L'article 20 de la loi défini l'activité de la recherche de la manière suivante :
"La mission d'un détective, agent de recherches privées,consiste à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l'objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts."
L'agence de détectives est soumise au contrôle de l'autorité administrative comme le prévoit la loi.
L'Agence Black Eyes Investigations est déclarée, conformément à la loi à la Préfecture de la Moselle et à celle des Alpes Maritimes, et enregistrée à l'URSSAF de ces deux départements. + d'infos
Elle est mandataire en recherche de preuves, de renseignements et d'informations suivant les articles 1984 à 2010 du code civil.
PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
LA LOI (extraits)
Déclaration des droits de l’homme de 1948
Art. 12 Nul ne fera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteinte à son honneur ou sa réputation.
Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Art. 8 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile ou sa correspondance
CODE CIVIL FRANÇAIS
Art. 9 Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
CODE PENAL FRANÇAIS
Le code pénal Français définit à l’article 226-1 le délit d’atteinte à la vie privée qui peut revêtir deux formes :
-la captation, l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, dans un lieu public ou privé :
- la fixation, l’enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur sujet, de l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
L’article 226-1 précise que lorsque l’enregistrement des paroles, la fixation des images, leur transmission ou leur enregistrement ont été effectués au vu et au su de l’intéressé sans qu’il s’y soit opposé alors qu’il était en mesure de le faire, le consentement de celui-ci est présumé.
Nos références :
- - Avocats, avoués, juristes, notaires, huissiers...
- - Groupes industriels, enseignes nationales, PME, commerçants...
- - Banques, organismes de crédit, assurances.
- - Collectivités locales, administrations
- - Particuliers

